Plus-values de cession d’entreprise et système du Quotient

Plus-values de cession d’entreprise et système du Quotient

288 200 LA FLAT TAX

Le mécanisme du quotient prévu à l’article 163-0 A du CGI permet d’adapter la progressivité du barème de l’impôt au caractère exceptionnel d’un revenu.

Il est applicable à l’imposition d’un revenu qualifié d’exceptionnel :

  • par sa nature (n’est pas susceptible de se renouveler tous les ans)
  • ET par son montant, c’est à dire supérieur à la moyenne des revenus nets des 3 années précédentes .

 

Une plus-value de cession de valeurs mobilières constitue t elle un revenu exceptionnel ? 

Un revenu est considéré comme exceptionnel par sa nature lorsqu’il n’est pas susceptible d’être perçu annuellement. Dès lors, un revenu réalisé dans le cadre normal de l’activité professionnelle n’est pas susceptible d’être qualifié d’exceptionnel, même si cette activité produit des revenus dont le montant varie fortement d’une année sur l’autre. » BOI-IR-LIQ-20-30-20, § 50 et BOI-RSA-BASE-20-10, § 210.

Ainsi, l’administration cite dans sa brochure pratique 2015 comme éligible une cession lors du départ en retraite du chef d’entreprise. En revanche, les plus-values relatives à une gestion ordinaire d’un portefeuille titres ne sont pas, par nature, des revenus exceptionnels (réponse ministérielle du 27 juin 1991) ce qui exclut de facto l’application du quotient dans ce cas, BOI-IR-LIQ-20-30-20, § 120).

Dans ce contexte, une réponse ministérielle de 2015 a confirmé la possibilité, pour les PVM (Plus-Values sur Valeurs Mobilières), de bénéficier du système du quotient : « les revenus de capitaux mobiliers ainsi que les gains de cession de valeurs mobilières et droits sociaux des particuliers régis par les dispositions de l’article 150-0 A et suivants du CGI, sont susceptibles d’être imposés selon le mécanisme du quotient prévu à l’article 163-0 A précité du CGI lorsqu’ils sont soumis au barème progressif de l’impôt sur le revenu et répondent aux conditions précitées. » Rép. Min. Lequiller JOAN, 11 août 2015, n°70807.

 

Comment s’apprécie le montant du revenu exceptionnel ? 

Le montant exceptionnel de la plus-value réalisée est appréciée en tenant compte du montant de ce gain après déduction, le cas échéant, des abattements pour durée de détention prévus aux articles 150-0 D et 150-0 D ter du CGI. C’est donc à partir de la base imposable que doit être vérifier le montant exceptionnel du revenu perçu (CAA Douai 6-7-2000 n° 96-875)

 


Champs d’application du système du Quotient :

Le système du quotient s’applique uniquement aux revenus exceptionnels soumis au barème progressif de l’impôt sur le revenu.

Pour les revenus exceptionnels entrant dans le champ d’application du prélèvement forfaitaire unique (PFU), le contribuable ne pourra bénéficier du système du quotient que s’il opte pour leur imposition au barème progressif (option globale).


Modalités de l’imposition avec le système du Quotient :

Le calcul se fait en 4 étapes :

  1.  Le calcul du revenu exceptionnel bénéficiant du quotient : pour cela il convient de :

a. Déterminer le revenu catégoriel net (après application des abattements et imputation des moins-values),
b. Calculer le revenu exceptionnel net sur lequel sera appliqué le quotient (au prorata).

Remarque :
Si le revenu catégoriel « ordinaire » est négatif, le déficit s’impute sur le montant du revenu exceptionnel avant l’application du système du quotient. On se basera alors sur ce nouveau revenu total net catégoriel pour déterminer le montant du revenu bénéficiant de ce système.

 

2. Calcul de l’IR « ordinaire » en ne prenant en compte que les revenus « ordinaires », c’est à dire hors revenu exceptionnel

 

3. Nouveau calcul de l’IR « ordinaire + 1/4 Exceptionnel » , cette fois en ajoutant au revenu net global ordinaire + 1/4 du montant du revenu exceptionnel net

Remarque : 

Pour déterminer le revenu net global imposable, les déductions doivent être réalisées en priorité sur les revenus catégoriels « ordinaires » nets dans l’ordre suivant :

  • les déficits globaux antérieurs reportables sur le revenu global,
  • la fraction déductible de CSG sur les revenus du patrimoine,
  • les charges déductibles du revenu global de l’année considérée, telles que les pensions alimentaires par exemple,
  • les abattements prévus en faveur des personnes âgées ou invalides,
  • les abattements accordés au titre du rattachement des enfants majeurs.
  • Dans le cas où les revenus « ordinaires » sont insuffisants, le surplus peut être imputé sur le 1/4 du revenu exceptionnel ajouté. BOI-IR-LIQ-20-30-20 § 330

 

4. Calcul de l’IR définitif = IR « Ordinaire » + 4 * (« IR Ordinaire + 1/4 Exceptionnel » – « IR ordinaire »)


Illustration :

Mr C, célibataire sans enfant, détient depuis 3 ans des titres dans la société qui l’emploie. En 2017, il quitte l’entreprise et vend ses titres :

  • Ses revenus ordinaires imposables en 2017 et au cours des 3 dernières années sont de : 60.000 €
  • Sa plus-value est de 130.000 €
  • Il a réalisé une moins-value (MVM) sur un placement financier (MVM) de – 10.000 €,
  1. Qualification du revenu exceptionnel :
  • Nature = Oui
  • Montant  = 50% * 130.000 = 65.000 > moyenne des revenus ordinaires des 3 dernières années

Revenu exceptionnel bénéficiant du quotient : 130.000 – 10.000 = 120.000 €

2.     IR ordinaire = 12.290 €

3.    Revenus imposables : 60.000 € + (50% * 120.000 €) / 4 = 90.000 €
IR « Ordinaire + 1/4 Revenus Exceptionnel  = 17.050 €

4. IR à payer = 4 * (17.050 – 12.290) + 12.290 = 19.040 + 12.290 = 31.330 €

 

Sans application du quotient, l’IR à payer par Mr C aurait été de 35.505 €, soit une économie de 4.175 €, équivalente à 13%.